Une décision qui apporte un éclairage intéressant sur le devoir d’information de la banque.
Un emprunteur a souscrit 21 prêts immobiliers entre 2001 et 2008 portant sur divers biens immobiliers auprès d’une banque.
Il n’a pas souhaité adhérer à l’assurance de groupe proposée par la banque.
En 2012, atteint d’une maladie dégénérative, l’emprunteur est en arrêt de travail.
Puis, quelques mois plus tard, il assignait la banque en responsabilité.
Il lui reprochait de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques encourus à ne pas souscrire une assurance décès, invalidité et incapacité de travail.
Il résulte de l’article 1147 du Code civil que la banque qui propose à un emprunteur de souscrire à une assurance de groupe doit l’éclairer sur les risques potentiels en lien avec la situation personnelle de l’emprunteur.
Cependant, un arrêt de la Cour d’appel de CAEN en date du 23 juin 2022 a écarté la responsabilité de la banque.
Il a précisé que son devoir d’information suppose que l’emprunteur ait souscrit à l’assurance de groupe proposée par le prêteur.
De plus, la Cour d’appel a considéré que l’emprunteur avait reconnu avoir été informé des clauses et conditions de l’assurance de groupe.
Pour divers autres prêts il avait souscrit un contrat auprès d’un autre assureur de son choix.
De la sorte, considérait-elle qu’il n’y avait pas manquement au devoir d’information de la banque.
La Haute Cour (Com. 2 mai 2024, F-B, n° 22-21.642) censure cette décision. Alors même que l’emprunteur n’aurait pas souscrit une assurance de groupe, la banque devait l’informer de l’adéquation des risques à sa situation personnelle mais également de prouver l’exécution de cette obligation.