Un décret n° 2023-1391du 29 décembre 2023 ayant pour objet la simplification de certains aspects de la procédure d’appel s’applique aux procédures d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Cette simplification est bienvenue tant la procédure d’appel peut être un chemin semé d’embûches parfois rédhibitoires.
I. La déclaration d’appel
L’article 901 du Code de procédure civil est revu puisqu’il prévoit que la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, comporter “6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement”. Cette nullité ne sera prononcée que si la partie qui s’en prévaut justifie d’un grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile.
De plus, la déclaration d’appel doit comporter : “7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.”
Le décret a ajouté le terme de “dispositif du” ce qui a le mérite de la clarification, le terme “chefs du jugement” étant abstrait.
N’est plus visée l’indivisibilité du jugement mais seulement l’annulation du jugement comme exception à l’obligation de faire figurer les chefs du dispositif critiqué.
II. L’introduction de l’instance d’appel en procédure sans représentation obligatoire
L’article 933 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction prévoit : “5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement”. Toutefois, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction.
Si la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs du dispositif critiqués, alors la Cour d’appel est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
III. La procédure ordinaire à bref délai
Alors que le cadre de cette procédure, l’appelant disposait d’un délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe, celui-ci est allongé à deux mois. Il en va de même pour les conclusions de l’intimé et sa possibilité d’interjeter appel incident.
L’article 906-2 du Code de procédure civile prévoit désormais que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président pourra à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, donc non susceptible de recours.
Dans l’hypothèse où ces délais seraient réduits par décision du magistrat, ils le sont de manière égale à l’égard des deux parties. En revanche, s’agissant de l’allongement de ceux-ci, il ne profite qu’à une seule des parties dès lors qu’elle en justifie les circonstances qui lui sont propres.
IV. La procédure ordinaire avec mise en état
Comme plus haut, désormais dans le cadre de la présente procédure, le conseiller de la mise en état peut soi d’office, soit à la demande des parties, allonger ou réduire les délais réglementaires prévus aux articles 908 et 911 du Code de procédure civile selon les mêmes modalités.
V. L’effet dévolutif de l’appel
En sus de ce qui a été mentionné en amont s’agissant de la nécessité de préciser les chefs du dispositif du jugement critiqué, l’appelant pourra compléter, retrancher, rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais du premier alinéa de l’article 906-2 et 908 du Code de procédure civile, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
Cela permet d’éviter à l’appelant de déposer une déclaration d’appel rectificative.
Si toutefois la déclaration d’appel ne faisait mention d’aucun chef de dispositif du jugement, l’appelant principal devrait nécessairement procéder à une déclaration d’appel rectificative.
Il est important de préciser que seul le premier jeu de conclusions déposé et notifié dans les délais énoncés plus haut permet d’étendre la saisine de la Cour.
VI. La modélisation des conclusions
L’alinéa 2 de l’article 954 du Code de procédure civile prévoit que dans le dispositif des conclusions, l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement.
Si l’infirmation est demandée, les chefs du dispositif du jugement critiqués sont listés dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
La sanction si elle n’est pas prévue par le texte devrait être le fait que la Cour ne puisse réformer le jugement sur les chefs non repris par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions.