En 2001, deux époux ont créé une SCI.
La SCI est propriétaire d’un immeuble de deux étages.
Le 15 septembre 2013, après la séparation du couple, la SCI consent à l’associé minoritaire un prêt à usage portant sur les premier et second étages de l’immeuble.
Puis, le 16 juin 2014, un mandataire, désigné judiciairement, révoque les fonctions de gérant de l’associé minoritaire et nomme l’associée majoritaire aux fonctions de gérant.
Dès lors, l’associé minoritaire, gérant révoqué, assigne la SCI en remboursement de compte courant d’associé. En demande reconventionnelle, l’associée majoritaire sollicite la nullité du contrat de prêt à usage du 15 septembre 2023.
Puis, par arrêt en date du 25 août 2022, la Cour d’appel de Nîmes a prononcé la nullité du contrat de prêt à usage au motif que l’objet social de la SCI ne précisait pas expressément que cette dernière pouvait mettre à disposition gratuitement à ses associés ses biens.
Enfin, la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mai 2024 (Cass. civ. 3, 2 mai 2024, n° 22-24.503), a approuvé la décision rendue par la Cour d’appel.
De la sorte, et en vertu de cette jurisprudence, il convient de prévoir, dès la constitution de la SCI, la possibilité de la mise à disposition des biens gratuitement aux associés, dans l’objet social.
A défaut, l’insertion d’une telle possibilité et donc la modification de l’objet social en conséquence, ne peut résulter que d’un vote en assemblée générale et non d’une décision du gérant seul.