Un justiciable a interjeté appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance le 9 janvier 2017.
Le 31 janvier 2017, il a déposé un dossier d’aide juridictionnelle dont le bénéfice lui a été accordé le 2 mars 2017.
Par ordonnance du 23 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sanctionnant le justiciable pour ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de ladite déclaration.
Le justiciable a déféré cette ordonnance devant la Cour d’appel et conclu au fond le 1er juin 2017.
La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance du conseiller.
Le justiciable s’est pourvu en cassation.
L’arrêt de la Haute Cour reprend le visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui précise que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge, dans sa substance même.
Pour retenir la caducité de la déclaration d’appel, la Cour éponyme avait fait application du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016. Celui-ci avait notamment abrogé l’article 38-1 du décret n° 91-126 du 19 décembre 1991 qui permettait l’interruption du délai pour conclure en appel jusqu’à l’obtention ou le rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la désignation d’un auxiliaire de justice.
Le dispositif dudit article permettait la mise en oeuvre des articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 permettant de manière générale de bénéficier de l’assistance d’un avocat.
La Cour suprême en déduisait que l’abrogation dudit article suscitait un doute sérieux potentiel source d’insécurité juridique.
Celle-ci était renforcée par l’adoption d’une circulaire d’application du décret du 27 décembre 2016.
Celle-ci bien que n’ayant pas de valeur normative militait en faveur de l’extension de l’effet interruptif au délai de l’article 908 du Code de procédure civile.
Dans son analyse, la Cour d’appel considérait que la circulaire ne pouvait rétablir ce que le décret du 27 décembre 2016 avait abrogé.
Une telle incertitude est censurée par la Cour de cassation.
Le justiciable ayant conclu le 1er juin 2017 soit moins de trois mois après avoir bénéficié du bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa déclaration d’appel ne pouvait être frappée de caducité.
Une telle décision même si elle n’est plus applicable depuis l’adoption du décret du 6 mai 2017 ayant rétabli l’effet interruptif attaché au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est à saluer.
En effet, elle établissait avec force le droit du justiciable à bénéficier d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle sans subir de conséquences liées à cette demande. Il s’agit naturellement d’un principe qu’il convient de rappeler et d’élargir à d’autres situations.
Ainsi, il arrive de constater qu’alors que le justiciable justifie d’une attestation de dépôt de demande d’aide juridictionnelle à l’audience, le Juge n’ordonne pas nécessairement le renvoi qui est pourtant de droit dans cette hypothèse.