Une société vend un appartement et deux boxes à deux particuliers en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA).
La livraison est effectuée avec plus de six mois de retard.
Après expertise, les acquéreurs assignent la venderesse en indemnisation de leurs préjudices consécutifs audit retard.
Toutefois, l’acte de vente comprenait une clause mentionnée sous le titre « causes légitimes de suspension du délai de livraison ». Y étaient listés un certain nombre d’événements qui “en raison de leur répercussion sur l’organisation du chantier” (…) “avaient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré.”
Autrement dit, si l’un des événements énumérés se réalisait, la durée de livraison pouvait être doublée sans qu’il y ait lieu à indemnisation.
La Cour d’appel avait considéré sur le fondement de l’article L.212-1 du Code de la consommation que la clause était abusive et donc nulle et de nul effet car elle réduisait de manière importante l’indemnisation des acquéreurs et qu’elle contredisait l’une des obligations essentielles du vendeur en VEFA, à savoir de livrer le bien à la date convenue.
La juridiction de second degré retenait ainsi un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties.
La Haute Cour ne l’a pas entendu de la sorte, sanctionnant les juges du fond d’avoir considéré qu’une telle clause était abusive.
Une telle solution ne peut qu’être approuvée dans la mesure où il est fait référence aux causes légitimes de retard. De plus, les événements qui peuvent en être à l’origine y sont, semble-t-il, limitativement mentionnés.
A la lecture du moyen du pourvoi produit par la venderesse, il semble que la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de n’avoir pas notamment vérifié si la clause n’avait pas également pour objet de compenser les répercussions de cette cause légitime.
L’on pourra s’étonner que la Haute Cour fasse référence à un courrier de la venderesse à l’acquéreur provenant du maître d’oeuvre, dont elle précise qu’il justifie le retard de livraison litigieux.
En effet, ce faisant, elle semble ainsi s’aventurer sur le terrain de l’appréciation des faits, ce qui ne relève pas en principe de son rôle.